Refusez la vaccination, dans le cas contraire faire signer un formulaire de responsabilité du vaccinateur
L'idée est proposée par un commentaire posté par Habakuk sur Alter Info. Elle semble être une bonne alternative en cas d'impossibilité d'échapper à la vaccination...
Le code de la santé imposant le consentement éclairé du patient, je suggère cette attestation qui nous vient du Canada et que j'ai un peu remaniée. Elle ne pourra bien évidemment pas être signée par le professionnel de santé et vous serez légalement quitte de cette vaccination, ou de toute autre...
----------------------------------------------------------------------------------------
Formulaire de responsabilité du vaccinateur et de garantie de la sécurité de la vaccination par le professionnel de santé.
Je, docteur :
Mon numéro d'enregistrement auprès de l'Ordre des médecins est :
Ma spécialité médicale est :
Ou Bien
Je suis infirmier/infirmière au nom de :
Mon numéro d'enregistrement professionnel est :
Mon engagement en tant que vaccinateur
et professionnel de la santé
Je connais tous les bénéfices et les risques du vaccin que j'administre et j'atteste qu'il est absolument exempt de tout produit, élément ou substance susceptible de présenter un caractère toxique pour le patient, tel que l'aluminium, le Thimérosal (sel de mercure contenant du mercure dans la proportion de 49,6 %), le squalène, la gélatine hydrolysée animale issue de débris d'abattoirs (ovins, porcins, bovins), le sérum bovin ou fœtal de veau ou d'autres animaux, le phénoxyéthanol , les cellules cancérisées, les enzymes porcins, la formaline (à 37 % formaldéhyde, ou formol) albumine de sang humain, phénol, sorbitol, ou le gp120 et, de fait, je deviens responsable de tous les effets secondaires qui pourraient survenir à la personne au nom de :
domiciliée à l'adresse suivante :
suite à l'administration du vaccin (nom et n° du lot) :
J'ai bien examiné la personne ci-dessus mentionnée et je peux confirmer que son état de santé est adéquat et qu'elle peut recevoir le vaccin. Je considère que le vaccin protégera cette personne de la maladie pour laquelle je la vaccine.
Signé à : Le :
Signature du vaccinateur :
Signature de la personne vaccinée ou tuteur :
Témoin :
Identification du lieu de vaccination :
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Formulaire de responsabilité du vaccinateur et de garantie de la sécurité de la vaccination par le professionnel de santé.
Je, docteur :
Mon numéro d'enregistrement auprès de l'Ordre des médecins est :
Ma spécialité médicale est :
Ou Bien
Je suis infirmier/infirmière au nom de :
Mon numéro d'enregistrement professionnel est :
Mon engagement en tant que vaccinateur
et professionnel de la santé
Je connais tous les bénéfices et les risques du vaccin que j'administre et j'atteste qu'il est absolument exempt de tout produit, élément ou substance susceptible de présenter un caractère toxique pour le patient, tel que l'aluminium, le Thimérosal (sel de mercure contenant du mercure dans la proportion de 49,6 %), le squalène, la gélatine hydrolysée animale issue de débris d'abattoirs (ovins, porcins, bovins), le sérum bovin ou fœtal de veau ou d'autres animaux, le phénoxyéthanol , les cellules cancérisées, les enzymes porcins, la formaline (à 37 % formaldéhyde, ou formol) albumine de sang humain, phénol, sorbitol, ou le gp120 et, de fait, je deviens responsable de tous les effets secondaires qui pourraient survenir à la personne au nom de :
domiciliée à l'adresse suivante :
suite à l'administration du vaccin (nom et n° du lot) :
J'ai bien examiné la personne ci-dessus mentionnée et je peux confirmer que son état de santé est adéquat et qu'elle peut recevoir le vaccin. Je considère que le vaccin protégera cette personne de la maladie pour laquelle je la vaccine.
Signé à : Le :
Signature du vaccinateur :
Signature de la personne vaccinée ou tuteur :
Témoin :
Identification du lieu de vaccination :
----------------------------------------------------------------------------

Commentaires
le 28/07/2009 à 22:34:31
Mobilisons nous!
le 28/07/2009 à 22:35:36
Toute obligation serait anticonstitutionnelle :
Art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10-12-1948 :
«Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne».
Toute obligation serait contredite par le nouveau Code civil qui reconnaît le :
«principe du respect de l’intégrité du corps humain».
Toute obligation serait en contradiction avec :
L’article 36 du Code de Déontologie Médicale qui précise que :
«Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes».
Toute obligation serait contraire aux :
Arrêts de la Cour, du 25-02 et 14-10 1997, expliquant :
- Information des Patients -
«Les praticiens doivent être en mesure de prouver
qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire,
appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs,
et la plus complète possible sur les risques les plus légers.
Cette information a pour but de permettre au patient
de refuser la vaccination proposée en estimant que
les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés».
Toute obligation serait annulée d’office par la :
Loi du 04 mars 2 002, n° 2 002-303, Art. 11,
Chapitre 1er, modifiant l’Art. L 1 111-4 du Chapitre 1er
du Titre 1er du Livre 1er de la Première Partie du Code de la Santé Publique :
«Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne
et ce consentement peut être retiré à tout moment».
Il appartient donc à chacun d’accepter ou refuser, librement, cet acte médical - contesté par une multitude de professionnels de la médecine - qu’est une vaccination.
Toute obligation de vaccination induit, pour tout opposant à cet empoisonnement, la notion de Résistance à l’Oppression (droit reconnu par la Constitution) et celle de Légitime Défense (qui ne limite pas le choix des moyens utilisables !)
à copier/imprimer et montrer ce texte ^^
le 28/07/2009 à 22:36:10
Des abus d’autorité vaccinale sont commis à de multiples niveaux socioprofessionnels en tentant d’imposer des vaccins non obligatoires à l’embauche, ou à l’inscription de formations, ou de stages. D’après nos sources, tout un système de pression a été mis en place pour faire peur aux directions d’entreprises qui, mal informées, appliquent la technique du parapluie. Cette politique n’a pour but que d’écluser les surplus de vaccins. L’acceptation des vaccinations fait donc maintenant partie des conditions d’admission dans des domaines multiples et variés.
Voici donc une panoplie de textes permettant à chacun de se défendre contre le chantage aux vaccins.
Toute obligation est anticonstitutionnelle : Art. 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 10décembre 1948 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Toute obligation est contredite par le nouveau Code Civil qui reconnaît le « principe de respect de l’intégrité du corps humain ».
Toute obligation est en contradiction avec l’art. 36 du Code de Déontologie Médicale qui précise : « Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé des personnes ».
Toute obligation est contraire aux Arrêts de la Cour du 25 février et 14 octobre 1997, expliquant : Information des patients, « Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices escomptés ».
Toute obligation est annulée d’office par la Loi du 4 mars 2002 n° 2002-303, Art. 11, chapitre 1er, modifiant l’Art. L 1111-4 du Chapitre 1er du titre 1er du Livre 1er de la première partie du Code de la Santé Publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Il appartient donc à chacun d’accepter ou refuser librement la vaccination, cet acte médical contesté depuis plus d’un demi-siècle par une multitude de professionnels de la médecine et sommités médicales.
Toute obligation de vaccination induit pour tout opposant à cet empoisonnement, la notion de résistance à l’oppression - droit reconnu par la Constitution - et celle de légitime défense face à un adversaire fanatique et sectaire.
Miche ! Chavanon et Jacques-Henri Daudon Académie pour la Défense des Êtres Humains
La vaccination obligatoire est condamnée à brève échéance
L’administration d’un vaccin est un acte médical à part entière supposant responsabilité et information. Or, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont rappelé avec force que “le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient (ou aux parents si le patient est mineur) une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé. Ce devoir pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription”.
Bien évidemment, la propre information du médecin ne doit pas être assurée essentiellement par les laboratoires pharmaceutiques, comme c’est malheureusement le cas actuellement selon la Cour des comptes qui reconnaît par ailleurs que “la politique de santé est inféodée aux lobbies pharmaceutiques”. (Cf. le dernier rapport sur le budget de la Sécurité sociale, septembre 2001.)
En cas d’accident ou de complications, le non-respect de ce de voir d’information engage la responsabilité civile ou pénale de tous ceux qui y sont liés. Avant toute vaccination, le médecin, comme “celui qui réalise la prescription”, c’est-à-dire le pharmacien, l’infirmière, voire l’inspection académique, sont ainsi tenus d’informer le patient des complications éventuelles liées au mode de préparation et à la composition des vaccins.
Fort logiquement, la récente loi 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits du malade et à la qualité des soins, confirme le droit à l’information éclairée (Journal officiel du 5 mars 2002). Selon l’article 1111.4, “aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment”.